J.O. 202 du 31 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-895 du 27 août 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone


NOR : ECOC0400036D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 modifié du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ;

Vu les décrets du 5 mars 1981 modifiés définissant les conditions de production des vins de pays du comté de Grignan et des vins de pays charentais ;

Vu le décret du 16 novembre 1981, modifié par le décret no 2001-511 du 12 juin 2001 et par le décret no 2004-158 du 16 février 2004, définissant les conditions de production du vin de pays de Bessan ;

Vu les décrets du 25 janvier 1982 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays de Cucugnan et des vins de pays des côtes de Gascogne ;

Vu le décret du 6 avril 1982 modifié définissant les conditions de production du vin de pays du Comté Tolosan ;

Vu le décret du 26 août 1982, modifié par le décret du 15 mars 2000 et par le décret du 5 décembre 2002, définissant les conditions de production des vins de pays des côtes du Condomois ;

Vu le décret du 22 janvier 1986 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des terroirs landais ;

Vu le décret no 86-625 du 17 mars 1986 modifié définissant les conditions de production du vin de pays de la Côte Vermeille ;

Vu le décret du 15 octobre 1987 modifié définissant les conditions de production du vin de pays d'Oc ;

Vu le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins,

Décrète :


Article 1


L'article 2 du décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays du comté de Grignan est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays du comté de Grignan, les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur le territoire des communes suivantes, situées dans le département de la Drôme :

Cantons de Loriol-sur-Drôme, de Grignan, de Pierrelatte et de Saint-Paul-Trois-Châteaux : toutes les communes ;

Canton de Dieulefit : commune de La Roche-Saint-Secret-Béconne ;

Canton de Montélimar-2 : communes de Allan, Châteauneuf-du-Rhône et Malataverne ;

Canton de Nyons : communes de Venterol, Nyons, Vinsobres, Saint-Maurice-sur-Eygues, Mirabel-aux-Baronnies et Piégon ;

Canton de Buis-les-Baronnies : communes de Mérindol-les-Oliviers et Mollans-sur-Ouvèze. »

Article 2


L'article 3 du décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays charentais est complété comme suit :

« Le pinot noir N est ajouté à la liste des cépages noirs. »

Article 3


Le décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays de Bessan est complété par un article 4 ainsi rédigé :

« Art. 4. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays de Bessan, les vins rosés doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tout autre : cinsaut, grenache, syrah et carignan. Le cépage cinsaut doit représenter 40 % de l'assemblage. »

Article 4


Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays de Cucugnan est complété par un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays de Cucugnan, les vins doivent être produits à partir des cépages classés recommandés dans le département de l'Aude.

Pour la production des vins rouges, les cépages grenache N, merlot N et syrah N devront représenter ensemble ou séparément au moins 20 % de la superficie produisant ces vins à compter de la récolte 2007 et 30 % à compter de la récolte 2010. »

Article 5


L'article 2 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Gascogne est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des côtes de Gascogne, les vins doivent être issus de vendanges récoltées exclusivement sur le territoire des communes suivantes :

- toutes les communes du département du Gers ;

- dans le département des Landes, sur les communes suivantes : Aire-sur-Adour (partie rive droite de l'Adour), Arthez-d'Armagnac, Betbezer-d'Armagnac, Bourdalat (Le), Castandet, Cazères-sur-Adour, Créon-d'Armagnac, Escalans, Frêche (Le), Gabarret, Hontanx, Labastide-d'Armagnac, Lacquy (partie à l'est de la route de Bordeaux-Pau), Lagrange, Lussagnet, Mauvezin-d'Armagnac, Montégut, Parleboscq, Perquie, Sainte-Foy (partie à l'est de la route de Bordeaux-Pau), Saint-Gein, Saint-Julien-d'Armagnac, Saint-Justin, Vignau (Le), Villeneuve-de-Marsan (partie à l'est de la route de Bordeaux-Pau) ;

- dans le département de Lot-et-Garonne, sur les communes suivantes : Andiran, Fieux, Francescas, Fréchou (Le), Lannes (y compris commune associée de Villeneuve-de-Mézin), Lasserre, Mézin, Moncrabeau, Nérac, Poudenas, Réaup-Lisse, Sainte-Maure-de-Peyriac, Saint-Pé-Saint-Simon, Sos (y compris les communes associées de Gueyze et Meilhan). »

Article 6


Le décret du 6 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays du Comté Tolosan est modifié comme suit :

I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination "Vin de pays du Comté Tolosan les vins qui répondent aux conditions énumérées ci-après. »

II. - L'article 3 est complété comme suit :

« Le département du Cantal est ajouté à la liste des départements retenus pour la production de vin de pays du Comté Tolosan. »

III. - Les articles 5 et 6 sont abrogés.

Article 7


L'article 4 du décret du 26 août 1982 susvisé relatif au vin de pays des côtes du Condomois est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les vins de pays des côtes du Condomois blancs sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 99 hectolitres pour les vins blancs produits à partir de variétés classées également pour la production d'eaux-de-vie dans le département considéré et sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées.

Les vins de pays des côtes du Condomois rouges, rosés et gris sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 85 hectolitres. Toutefois, ce rendement peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »

Article 8


L'article 4 du décret du 22 janvier 1986 susvisé relatif au vin de pays des terroirs landais est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les vins de pays des terroirs landais blancs sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 99 hectolitres pour les vins blancs produits à partir de variétés classées également pour la production d'eaux-de-vie dans le département considéré et sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées.

Les vins de pays des terroirs landais rouges et rosés sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 80 hectolitres. Toutefois, ce rendement peut atteindre 85 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »

Article 9


Le décret du 17 mars 1986 susvisé relatif au vin de pays de la Côte Vermeille est complété par un article 5 bis ainsi rédigé :

« Art. 5 bis. - Un vin de pays de la Côte Vermeille peut avoir un titre alcoométrique volumique total supérieur ou égal à 15 % vol. s'il répond aux conditions suivantes :

- le titre alcoométrique total est non inférieur à 15 % vol. et non supérieur à 20 % vol. ;

- le mode d'obtention de ce produit est la surmaturité ou la pourriture noble (raisins botrytisés) ;

- le ban de vendanges des vins de 15 à 20 % vol. est décidé par le syndicat des producteurs de vin de pays de la Côte Vermeille et ne peut intervenir que trois semaines au minimum après le début des vendanges classiques ;

- l'enrichissement, l'édulcoration et toutes méthodes de concentration et de tris, autres que manuelles, sont strictement interdits ;

- la richesse naturelle du moût en sucre (glucose + fructose) ne doit pas être inférieure à 252 g/l. Elle est justifiée par la fourniture d'un bulletin d'analyse joint à la demande d'agrément et délivré par un laboratoire agréé, à partir d'un échantillon remis par le producteur ;

- dans la déclaration de récolte, ces vins doivent figurer séparément des autres vins de pays revendiqués.

a) Pour les vins blancs ou rouges dont la quantité de sucres résiduels à l'agrément est supérieure ou égale à 15 g/l au minimum (glucose + fructose) :

Ces vins peuvent être présentés à l'agrément, en vrac ou après conditionnement, à compter du mois de mars suivant la récolte ;

b) Pour les vins dont la quantité de sucres résiduels à l'agrément est inférieure à 15 g/l (glucose + fructose) :

b.1. Vins élevés avec oxydation très ménagée :

Ces vins sont issus d'une vinification conduite de façon à rechercher l'épuisement des sucres et l'élevage s'effectue en cuve ou foudre pleins avec ouillage.

Ils peuvent être présentés à l'agrément, en vrac ou après conditionnement, à compter du mois de mars suivant la récolte.

b.2. Vins à caractère oxydatif :

Ces vins doivent avoir subi une fermentation lente et sont mis à la consommation humaine directe après un vieillissement minimum de deux ans sans ouillage permettant au vin d'acquérir le goût de rancio.

Ils sont présentés à un agrément spécifique, à compter du mois de mars suivant la récolte. L'Office national interprofessionnel des vins notifie les volumes ainsi agréés pouvant être présentés sous la mention « rancio ».

Article 10


Le décret du 15 octobre 1987 susvisé relatif aux vins de pays d'Oc est modifié comme suit :

I. - Le point 1 de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Etre issus de vendanges récoltées dans les départements suivants : Aude, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales ainsi que sur les communes suivantes de la Lozère : Ispagnac, Montbrun, Quézac, Sainte-Enimie, La Malène, Les Vignes. »

II. - Le point 2 de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Provenir des cépages recommandés suivants, à l'exclusion de tous autres :

a) Pour la production de vins rouges :

Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, carignan N, chenanson N, cinsaut N, côt N, grenache noir N, merlot N, mourvèdre N, portan N, syrah N, petit verdot N, pinot noir N.

Un ou plusieurs des cépages suivants doivent représenter au moins 50 % de l'encépagement :

Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, côt N, grenache noir N, merlot N, mourvèdre N, portan N, syrah N, petit verdot N, pinot noir N.

Un ou plusieurs des cépages suivants doivent représenter au maximum 50 % de l'encépagement :

Carignan N, cinsaut N.

b) Pour la production de vins rosés ou gris :

Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, carignan N, chenanson N, cinsaut N, côt N, grenache noir N, grenache gris G, merlot N, mourvèdre N, portan N, syrah N, petit verdot N, pinot noir N.

Un ou plusieurs des cépages suivants doivent représenter au moins 50 % de l'encépagement :

Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cinsaut N, côt N, grenache noir N, grenache gris G, merlot N, mourvèdre N, portan N, syrah N, petit verdot N, pinot noir N.

Le cépage carignan N doit représenter au maximum 50 % de l'encépagement.

La mention "gris désigne un vin rosé de teinte rosée très peu soutenue, obtenu par égouttage ou pressurage direct et issu des cépages mentionnés ci-dessus.

c) Pour la production de vins gris de gris :

La mention "gris de gris désigne un vin gris issu exclusivement du cépage grenache gris G.

d) Pour la production de vins blancs :

Carignan blanc B, chardonnay B, chasan B, chenin B, clairette B, colombard B, grenache blanc B, macabeu B, marsanne B, mauzac B, muscat à petits grains B, muscat d'Alexandrie B, picquepoul B, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, terret B, ugni blanc B, vermentino B, viognier B.

Un ou plusieurs des cépages suivants doivent représenter au moins 50 % de l'encépagement :

Chardonnay B, chasan B, chenin B, colombard B, grenache blanc B, macabeu B, marsanne B, mauzac B, muscat à petits grains B, muscat d'Alexandrie B, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, terret B, vermentino B, viognier B.

Un ou plusieurs des cépages suivants doivent représenter au maximum 50 % de l'encépagement :

Carignan blanc B, clairette B, picquepoul blanc B, ugni blanc B. »

III. - Le troisième alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« - pour la production de vin rosé ou gris : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cinsaut N, grenache noir N, grenache gris G, merlot N, pinot N, mourvèdre N, petit verdot N, syrah N ;

« - pour la production de vins gris de gris : grenache gris G. »

Article 11


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 août 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre délégué

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Christian Jacob

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau